1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article précédent, entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Loi n°85-542 du 22 mai 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1985.
TexteLoi n°85-542 du 22 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624125
Texte parentLEGITEXT000006068897
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