Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385053
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 13 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →
1. En dehors du cas prévu à l'article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente *quorum*.
2. Toutefois, si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
3. Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité *requise* des suffrages exprimés.
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