Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385054
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 14 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil général *délai*, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

2. II - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.

3. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

4. III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale.

5. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

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