Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385056
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 16 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

2. Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

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