Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2000 au 22 février 2007.

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TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385058
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 17 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 6 avril 2000)Légifrance →

1. Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité territoriale *attributions*.

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

3. Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.

4. Il gère le domaine de la collectivité territoriale.

5. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.

6. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

7. Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

8. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

9. Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. ;

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