1. Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article
Article 18-1
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2000 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385064
Texte parentLEGITEXT000006068899
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