1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l'archipel.
Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE II - Des compétences de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385071
Texte parentLEGITEXT000006068899
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