1. Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'Etat est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE III - Du représentant et des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385084
Texte parentLEGITEXT000006068899
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