Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE III - Du représentant et des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385086
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 34 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →
1. Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
2. Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
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