1. Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l'article 54 de ladite loi, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.
Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE III - Du représentant et des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006385087
Texte parentLEGITEXT000006068899
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