Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE IV - Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006385090
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 39 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
2. Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d'équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
3. Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
4. Les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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