Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385043
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 4 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

2. Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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