Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 14 juin 1985.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE IV - Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006385091
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 40 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de la loi n° 74-640 du 12 juillet 1974 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de l'Etat, dans les conditions fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Sauf option contraire des intéressés dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets précités, ces intégrations prennent effet à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'Etat conservent leur statut.

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