Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385045
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 6 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.

2. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre *périodicité*, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.

3. Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

4. Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l'ouverture de cette première réunion.

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