Loi n°85-595 du 11 juin 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385046
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 7 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →

1. Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par le conseil général.

2. En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général.

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