Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-595 du 11 juin 1985
RattachementTITRE I : Des institutions de la collectivité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000006385047
Texte parentLEGITEXT000006068899
Référencearticle 8 de la loi n°85-595 du 11 juin 1985 (version du 14 juin 1985)Légifrance →
1. Le conseil général est également réuni :
2. - à la demande du bureau ; - à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
3. En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
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