Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 85-662 du 3 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006847622
Texte parentLEGITEXT000006068901
Référencearticle 1 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 (version du 4 juillet 1985)Légifrance →

1. La présente loi s'applique à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers.

2. L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistance de mesures de garde et de manoeuvre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5141-1 du Code des transports et L5141-2 du Code des transports.

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