1. Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1985, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n° 85-662 du 3 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006847624
Texte parentLEGITEXT000006068901
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5141-3 du Code des transports et L5141-4 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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