1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
RattachementChapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
IdentifiantLEGIARTI000006839396
Texte parentLEGITEXT000006068902
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