LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
  1. Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
  2. Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839478
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 14 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.

2. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

3. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006839478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.