LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
  1. Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
  2. Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839506
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006839506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.