1. Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839506
Texte parentLEGITEXT000006068902
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