Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839515
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 18 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
2. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
3. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.
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