1. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006839413
Texte parentLEGITEXT000006068902
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