1. Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839534
Texte parentLEGITEXT000006068902
Aller plus loin
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