1. Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839558
Texte parentLEGITEXT000006068902
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