1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article 12, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839594
Texte parentLEGITEXT000006068902
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