LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 10 août 1994.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
RattachementChapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000006839623
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 10 août 1994)Légifrance →

1. Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

2. 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

3. 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

4. 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

5. 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

6. 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.

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