LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
  1. Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
  2. Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006839422
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

2. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

3. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006839422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.