1. Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section 5 : Des rentes indemnitaires.
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 5 : Des rentes indemnitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006839688
Texte parentLEGITEXT000006068902
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