LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006839706
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 46 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

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