LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1985.

TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006839717
Texte parentLEGITEXT000006068902
Référencearticle 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (version du 15 octobre 1985)Légifrance →

1. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

2. - les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

3. - les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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