Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527809
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 14 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie s'effectue conformément au tableau ci-après :

2. Nouvelle-Calédonie : 1.

3. Polynésie française : 1.

4. Wallis-et-Futuna : 1.

5. Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.

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