Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527812
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 15 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé :
2. I. - En Nouvelle-Calédonie :
3. 1° Des députés ;
4. 2° Des membres des assemblées de province ;
5. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
6. II. - En Polynésie française :
7. 1° Des députés ;
8. 2° Des conseillers territoriaux ;
9. 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
10. III. - A Wallis-et-Futuna :
11. 1° Du député ;
12. 2° Des membres de l'assemblée territoriale.
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