Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527815
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 17 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →
1. Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
2. 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
3. 2° En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;
4. 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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