Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527818
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 20 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.

2. Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

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