Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527820
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 21 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
2. Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé de l'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
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