1. Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006527822
Texte parentLEGITEXT000006068905
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