1. La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés.
IdentifiantLEGIARTI000006527782
Texte parentLEGITEXT000006068905
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