Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés.
IdentifiantLEGIARTI000006527794
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 8 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

2. Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.

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