Loi n°85-691 du 10 juillet 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-691 du 10 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés.
IdentifiantLEGIARTI000006527800
Texte parentLEGITEXT000006068905
Référencearticle 9 de la loi n°85-691 du 10 juillet 1985 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des circonscriptions mentionnées à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

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