Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteLoi n° 85-695 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274622
Texte parentLEGITEXT000006068907
Référencearticle 14 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5% du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.

2. II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

3. a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

4. b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

5. Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.

6. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

7. III - (Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985).

8. IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.

9. V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.