Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 15 décembre 1985.

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TexteLoi n° 85-695 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006317484
Texte parentLEGITEXT000006068907
Référencearticle 15 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. I - Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de bons ou titres de créances négociables, émis pour une durée inférieure ou égale à deux ans, sont assimilées à des revenus.

2. II - Pour les personnes physiques et sous réserve des dispositions particulières propres aux bénéfices professionnels, les plus-values visées au paragraphe I sont imposées suivant les règles définies aux articles 94 A et 96 A du code général des impôts ; toutefois, les frais d'acquisition ne peuvent être fixés forfaitairement.

3. III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er juin 1985.

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