1. L'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
2. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
2. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
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