Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1985.

TexteLoi n° 85-695 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274631
Texte parentLEGITEXT000006068907
Référencearticle 33 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. Le montant du droit de consommation, dénommé "octroi de mer", défini par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, peut, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, être répercuté par son redevable sur le montant du prix de vente des marchandises qu'il met à la consommation, sans que cette faculté puisse faire obstacle à l'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.