Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1985.

TexteLoi n° 85-695 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006317493
Texte parentLEGITEXT000006068907
Référencearticle 34 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.

2. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

3. Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

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