Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-699 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006492961
Texte parentLEGITEXT000006068911
Référencearticle 2 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :

2. 1° Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;

3. 2° Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat, et pour toute autre juridiction le président de celle-ci ;

4. 3° Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L221-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.