Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-699 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006492961
Texte parentLEGITEXT000006068911
Référencearticle 2 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
2. 1° Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;
3. 2° Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat, et pour toute autre juridiction le président de celle-ci ;
4. 3° Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L221-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.