Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1985.

TexteLoi n°85-699 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006492962
Texte parentLEGITEXT000006068911
Référencearticle 3 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. La décision prévue par l'article 2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.

2. Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.

3. Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R221-2 du Code du patrimoine et L221-3 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation visée au deuxième alinéa de l'article 3, " ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice " et le dernier alinéa ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.