Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-699 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006492965
Texte parentLEGITEXT000006068911
Référencearticle 6 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont effectués à partir de points fixes.

2. Lorsque les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas respectées, le président peut, dans l'exercice de son pouvoir de police de l'audience, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78) : il est aujourd'hui l'article L221-4 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.