Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-699 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006492966
Texte parentLEGITEXT000006068911
Référencearticle 7 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →

1. Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président désigné à l'article 6, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L221-5 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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