1. Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.
Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteLoi n°85-703 du 12 juillet 1985
RattachementTitre VI : Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006314172
Texte parentLEGITEXT000006068912
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